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Fiche pratique

Sauvegarde

Vérifié le 28/05/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La sauvegarde (ordinaire ou accélérée) est une procédure préventive qui doit permettre de traiter les difficultés insurmontables d'une entreprise avant qu'elle soit en état de cessation de paiement. Elle a pour but, par la mise en place d'un plan de sauvegarde, de permettre à l'entreprise de continuer son activité (au besoin en procédant à sa réorganisation), de maintenir l'emploi et d'apurer ses dettes.

Les entreprises suivantes peuvent demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde si elles font face à des difficultés insurmontables :

  • Entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale)
  • Micro-entrepreneur
  • Association ou syndicat professionnel qui rencontre des difficultés sans être en mesure de les surmonter seul

Toutefois, elles ne doivent pas être en cessation de paiements, les entreprises qui sont dans ce cas n'ont plus de moyens financiers pour rembourser leurs dettes.

L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut y recourir uniquement sur son patrimoine affecté à l'activité professionnelle.

Comment procéder ?

La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être faite que par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique.

La demande s'effectue au greffe du tribunal dont dépend l'entreprise :

  • le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan,
  • le tribunal dans les autres cas.

La demande doit exposer la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles l'entreprise n'est pas en mesure de les surmonter et remplir un formulaire.

Formulaire
Demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Documents nécessaires à l'ouverture de la procédure

La demande doit être accompagnée des documents suivants devant être datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Pour certifier le dossier de demande, le débiteur doit indiquer, par une phrase <Citation>Je certifie sincères et véritables toutes les informations contenues dans la demande</Citation>.

  • Comptes annuels du dernier exercice
  • Extrait d'immatriculation au <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=R24403">RCS</a> ou au répertoire des métiers ou, si nécessaire, le numéro unique d'identification
  • Situation de trésorerie
  • Compte de résultat prévisionnel
  • Nombre des salariés et montant du chiffre d'affaires, à la clôture du dernier exercice comptable
  • État des créances et des dettes avec l'indication, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers
  • État actif et passif des sûretés et celui des engagements hors bilan
  • Inventaire des biens du débiteur, ou pour un <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=R24384">EIRL</a> l'inventaire des biens affectés à l'exercice de l'activité en difficulté
  • Attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la demande
  • Désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut
  • Copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement quand le débiteur exploite une installation classée
  • Lorsqu'il propose un administrateur à la désignation du tribunal, indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée

Les éléments suivants sont établis à la date de la demande ou 7 jours avant :

  • Extrait d'immatriculation au <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=R24403">RCS</a> ou au répertoire des métiers
  • Situation de trésorerie
  • Compte de résultat prévisionnel
  • État des créances et des dettes
  • État actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan
  • Inventaire des biens

Ouverture

Le tribunal se prononce sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=R51167">CSE</a>.

Le tribunal peut charger un juge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. S'il estime la demande fondée, le tribunal ouvre la procédure. Le jugement d'ouverture est publié au <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=R31617">Bodacc</a>.

Lorsque le débiteur est un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal doit entendre l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.

Le tribunal peut charger un juge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. S'il estime la demande fondée, le tribunal ouvre la procédure. Le jugement d'ouverture est publié au <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=R31617">Bodacc</a>.

Période d'observation

La période d'observation sert à effectuer un bilan économique et social de l'entreprise et à étudier ses possibilités de rétablissement. Un inventaire des biens de l'entreprise est établi.

Des <span class="miseenevidence">contrôleurs</span> peuvent être désignés, s'ils en font la demande, et veillent au bon déroulement de la procédure :

  • Administrations financières
  • Organismes de sécurité sociale
  • Institutions gérant le régime d'assurance chômage
  • <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=R52401">AGS</a>

La durée de la période d'observation varie selon la situation.

La procédure de sauvegarde débute par une période d'observation de <span class="miseenevidence">6 mois maximum</span> renouvelable, sans pouvoir excéder 18 mois.

Durant cette période, la gestion de l'entreprise continue à être assurée par le dirigeant. Il peut être assisté par un administrateur judiciaire.

La procédure de sauvegarde débute par une période d'observation de <span class="miseenevidence">6 mois maximum</span> renouvelable. La durée peut être allongée jusqu'à la fin de l'année agricole.

Durant cette période, la gestion de l'entreprise continue à être assurée par le dirigeant. Il peut être assisté par un administrateur judiciaire.

À l'issue de la période d'observation, plusieurs solutions s'offrent au débiteur.

  • La période d'observation s'achève par un plan de sauvegarde s'il existe une <span class="miseenevidence">possibilité sérieuse</span> pour l'entreprise d'être sauvegardée.

    Il peut être décidé de changer de structure sociale, de céder ou au contraire d’ajouter une activité. Le plan définit les garanties éventuellement offertes par le débiteur pour en assurer l'exécution.

    La durée du plan ne peut pas excéder 10 ans.

    Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut décider d'y mettre fin.

  • La période d'observation s'achève par un plan de sauvegarde s'il existe une <span class="miseenevidence">possibilité sérieuse</span> pour l'entreprise d'être sauvegardée.

    Il peut être décidé de changer de structure sociale, de céder ou au contraire d’ajouter une activité. Le plan définit les garanties éventuellement offertes par le débiteur pour en assurer l'exécution.

    La durée du plan ne peut pas excéder 15 ans.

    Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut décider d'y mettre fin.

S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en état de cessation des paiements au moment du jugement, le tribunal convertit la sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

Il se peut que la situation du débiteur s'améliore pendant le cours de la période d'observation. L'élaboration d'un plan de sauvegarde est donc inutile.

Par exemple, il peut être mis fin à la procédure de sauvegarde quand le débiteur ne rencontre plus de difficultés insurmontables.

Le jugement d'ouverture entraîne la <span class="miseenevidence">suspension des poursuites individuelles</span> : les créanciers qui n'avaient pas encore engagé de poursuites le jour du jugement d'ouverture ne peuvent plus le faire après.

Il arrête le cours des intérêts (légaux, conventionnels et de retard) et majorations, à l'exception des prêts de plus d'1 an et des garants du débiteur.

Il est interdit au débiteur :

  • de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture,
  • de payer toutes les créances postérieures au jugement d'ouverture.

Certaines créances postérieures sont toutefois admises par exception :

  • Créances qui existent après le jugement d'ouverture et nécessaires au déroulement de la procédure ou de la période d'observation
  • Contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période
  • <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=R12471">Créances alimentaires</a>

Adoption du plan de sauvegarde

En période de crise sanitaire, le juge-commissaire peut autoriser de réduire les délais de consultation des créanciers de 30 à 15 jours. Les formalités de consultation sont également allégées, les propositions peuvent être communiquées par tout moyen permettant au mandataire judiciaire d'établir avec certitude la date de leur réception.

Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

Durée du plan

Jusqu'au 23 août 2020 et sur demande du commissaire à l'exécution du plan, la durée du plan de sauvegarde peut être prolongée de 5 mois. Sur requête du ministère public, la durée du plan de sauvegarde peut être prolongée de 1 an.

Après le 23 août 2020 et pendant une période de 6 mois, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde pour une durée maximale de 1 an. Cette requête peut être demandée par le ministère public ou le commissaire à l'exécution du plan.

Jusqu'au 31 décembre 2020, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale de 2 ans. Dans ce cas les délais de paiement sont adaptés à la durée du plan.

La durée maximale du plan arrêté du tribunal est de 12 ans. Elle est 17 ans quand il s'agit d'une activité agricole.

Contenu du plan

Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

En cas de demande de modification importante du plan de sauvegarde sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés doivent être avertis par lettre recommandée. S'il ne donne pas de réponse au bout de 15 jours, leur silence vaut acceptation des modifications sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

Création d'un privilège de sauvegarde

Les personnes qui consentent un nouvel apport de trésorerie au débiteur pendant la période d'observation bénéficient du privilège de sauvegarde ou de redressement dans la limite de cet apport. Cet apport doit être réalisé pour aider l'entreprise à assurer la poursuite de son activité et sa pérennité.

Ces créances privilégiés sont payées en priorité et ne peuvent faire l'objet d'une remise de dette ou de délais sans le consentement des créanciers.

Cette règle s'applique à la procédure ouverte au 22 mai 2020 jusqu'à la date d'entrée de transposition de la directive européenne (UE) 2019/1023, soit au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.

Mentions sur le Kbis

Lorsque le plan de sauvegarde définitif est toujours en cours , la présence de la mention d'une procédure collective sur le KBIS de l'entreprise est ramenée à 1 an. Cela permet à l'entrepreneur de recommencer plus rapidement une nouvelle activité dans le milieu professionnel.

Cette disposition s'applique à la procédure ouverte au 22 mai 2020 jusqu'à la date d'entrée de transposition de la directive européenne (UE) 2019/1023, soit au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.

La sauvegarde accélérée est une procédure de sauvegarde mais dont la période d'observation et le plan sont mis en place très rapidement (entre 1 et 3 mois). La sauvegarde accélérée n'est ouverte qu'aux entreprises qui dépassent un certain seuil et sous certaines conditions.

La sauvegarde financière accélérée (FSA) est une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers. Elle vise les entreprises fortement endettées auprès des banques et soutenues par les créanciers à l'occasion d'une procédure de conciliation.

<span class="miseenevidence">Conditions</span>

La sauvegarde accélérée doit respecter toutes les conditions suivantes :

  • elle ne peut être ouverte qu'à la demande du représentant légal de l'entreprise (ou le débiteur personne physique) et celle-ci doit avoir fait l'objet d'une<a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=F22295"> procédure de conciliation</a>,
  • l'entreprise doit avoir élaboré un projet de plan avec ses principaux créanciers lors de la conciliation,
  • l'entreprise peut être en cessation des paiements lors de l'ouverture de la procédure, à condition que cet état soit inférieur ou égal à 45 jours à la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.

Une fois les conditions réunies, l'introduction de la demande suppose de remplir un formulaire.

Formulaire
Demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée

<span class="miseenevidence">Entreprises concernées</span>

La procédure concerne uniquement l'entreprise qui remplit les conditions suivantes :

  • Ses comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou par un expert-comptable,
  • Le nombre de salariés est supérieur à 20 à la date d'ouverture de la procédure, ou le chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros hors taxes ou le total du bilan supérieur à <span class="valeur">1 500 000 €</span> à la date de clôture du dernier exercice comptable,
  • L'entreprise a établi des comptes consolidés.

<span class="miseenevidence">Effets</span>

Le tribunal de commerce (activité commerciale ou artisanale) ou le tribunal (autres activités) statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers. La durée de la procédure est limitée à 3 mois, délai pendant lequel le plan doit être approuvé.

L'accord sur le plan doit obtenir la majorité des 2/3 du montant de créances.

La sauvegarde accélérée produit des effets à l'égard de tous les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture, mais les salariés et les créanciers alimentaires ne sont pas concernés.

Ses effets sont plus limités que ceux des autres procédures collectives. Ainsi, la sauvegarde accélérée ne peut pas être convertie en <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=F22314">redressement</a> ou <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=F22330">liquidation judiciaire.</a>

<span class="miseenevidence">Fin de la procédure</span>

Le tribunal met fin à la procédure si un plan n'a pas été élaboré dans un délai de 3 mois.

<span class="miseenevidence">Demande d'ouverture de la SFA</span>

Formulaire
Demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée

<span class="miseenevidence">Conditions</span>

  • Le débiteur doit avoir rencontré des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter sans être en état de cessation des paiements,
  • Une <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=F22295">procédure de conciliation</a> doit avoir été ouverte préalablement,
  • Le débiteur doit avoir élaboré un projet de plan de sauvegarde, susceptible d'être adopté rapidement.

<span class="miseenevidence">Entreprises concernées</span>

La procédure de sauvegarde accélérée ne peut être ouverte que si des conditions cumulatives sont réunies :

  • elle ne concerne que le créancier financier,
  • elle s'adresse à l'entreprise qui se trouve fortement endettée auprès des banques.
  • l'entreprise doit avoir fait l'objet d'une <a href="https://aiton.fr/pratique/service-public-fr/professionnels/?xml=F22295">procédure de conciliation</a> au préalable et avoir obtenu le soutien de la majorité de ses créanciers financiers.

La SFA a pour objectif de résoudre très rapidement les difficultés dues au refus d'une minorité de créanciers financiers de participer à l'accord de conciliation.

<span class="miseenevidence">Effets</span>

Une fois ouverte, la SFA produit ses effets (arrêt des paiements, du cours des intérêts et des poursuites, etc.) uniquement à l'égard

  • des établissements financiers,
  • et des créanciers obligataires (c'est-à-dire détenant des obligations de l'entreprise).

Pour le reste, l'entreprise continue à fonctionner normalement. Les autres créanciers, et notamment les fournisseurs, ne sont pas concernés. Les sommes dues leur sont payées à l'échéance normale et des poursuites peuvent être engagées si elles ne sont pas réglées. L'entreprise peut continuer à recevoir le paiement de ses clients.

<span class="miseenevidence">Fin de la procédure</span>

Le tribunal doit arrêter le plan dans le délai d'1 mois à partir du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'1 mois au maximum. Si les établissements financiers n'adoptent pas le projet de plan ou si le plan n'est pas arrêté dans le délai fixé, le tribunal met fin à la procédure.

Pendant la crise sanitaire liée au Coronavirus, la procédure de sauvegarde accélérée est accessible sans prendre en compte les seuils normalement nécessaires pour pouvoir en bénéficier.

À défaut de plan arrêté par le tribunal dans les 3 mois à compter du jugement d'ouverture, l'entreprise peut demander au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. Dans ce dernier cas, l'entreprise doit être en cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible.

Cette ouverture peut également être demandée par un administrateur, un mandataire judiciaire ou le ministère public.

Cette ouverture met fin à la procédure de sauvegarde accélérée ou financière accélérée.

Cette disposition s'applique à la procédure ouverte au 22 mai 2020 jusqu'à la date d'entrée de transposition de la directive européenne (UE) 2019/1023, soit au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.